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Récusation officielle du Juge Zafra Lamarre Belizaire par Me André Michel et Enold Florestal
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- Publié le jeudi 8 août 2013 15:30
Honorable Magistrat,
Les citoyens André Michel, Enold Florestal, Josué Forestal, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos : 006-476-320-6, 01-01-99-1973-07-00082, 003-534-634-4, 01-02-99-1977-02-00006, ayant pour avocats constitués Mes. Newton Louis St Juste, Mario Joseph et Jaccéus Joseph, s’empressent de vous informer qu’une procédure en récusation a été initiée contre vous conformément à la loi.
En effet, permettez qu’il vous soit rappelé les actes attentatoires à la liberté que vous avez réalisés le 26 juillet 2013 dans un dossier qui ne vous a été confié que le 22 juillet 2013, justifiant ainsi contre vous la procédure engagée.
D’abord, dans la procédure que vous menez, il n’y a pas de flagrant délit. Donc, c’est en violation du principe de la présomption d’innocence que vous vous êtes empressé de poser comme premiers actes des mandats d’amener que vous avez remis directement à la police au lieu de les acheminer au parquet tout en oubliant que vous instruisez pour le compte du Commissaire du Gouvernement. Vous avez également choisi d’oublier que Me. André Michel, au même titre que vous, est un avocat régulièrement inscrit au Barreau de Port-au-Prince, et qui dans ce dossier exerçait sa profession. A ce titre, l'article 53 du décret du 29 mars 1979 régissant la profession d'avocat dispose qu'aucune contrainte par corps ne peut être exercée sur un avocat dans l'exercice de sa profession et dans l'accomplissement des actes de son ministère si ce n'est que dans les cas déterminés par la loi.
Ensuite, mû par une sorte de frénésie arbitraire dictée par votre conviction politique vous vous êtes transporté aux abords du cabinet de Me. André MICHEL pour exécuter vous-même votre mandat contrairement aux dispositions de l’article 49 du Code d’Instruction Criminelle qui précisent péremptoirement : «« Lorsque le Juge d'Instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du commissaire du gouvernement et assisté du greffier du tribunal »».
Dans votre excès de zèle vous n’avez pas hésité d’expliquer à des voisins de Me. André Michel votre volonté de l’arrêter vous-même. Et, selon la conversation rapportée par la presse le 5 aout 2013 tenue sur place entre vous et un membre influent du pouvoir qui vous félicitait pour cette basse besogne, vous avez déclaré : « « Mwen plante pikèt mwen devan Kabinè l la. Depi li sòti map aretel. Si sete Komisè Lucmane yo tap pale. Se yon Jij enstriksyon ki vini aretel la. De ti vakabon kap bay yon prezidan kap travay konsa problèm. Map arete yo grenn pa grenn…. » »
Enfin, entendu par le Conseil de l’Ordre, Me. Samuel MADISTIN, a déclaré que vous lui avez confié que l'avocat André MICHEL a tiré des coups de feu sur votre maison dans la soirée du vendredi 26 juillet 2013. Des déclarations qui sont confirmées le 29 juillet 2013 par un communiqué de presse émanant de l'Association des magistrats haïtiens (ASMAH), proche du gouvernement et dont vous êtes le Secrétaire Général en ces termes : « « des hommes armés à la solde de Me. André Michel ont tenté de vous assassiner dans la soirée du 26 juillet 2013 » ».
A ces mesures arbitraires, illégales, précipitées et somme toute intéressées prises contre l’avocat s’ajoute une interdiction de laisser le territoire national, mesure qui n’est prévue par aucune loi.
Magistrat,
Vous admettrez que ces faits et propos établissent dans l’absolu à la fois défaut d’impartialité, suspicion légitime et inimitié capitale entre vous et l’avocat André Michel que vous entendez poursuivre.
Et, s’agissant des actes attentatoires à la liberté des policiers et de Josué FORESTAL actuellement en prison, d’Enold FLORETAL et de Me. André MICHEL, la loi vous impose d’en procéder au retrait à titre de derniers actes dans ce dossier, puisque par vos comportements et cette action initiée contre vous, vous en êtes dessaisi purement et simplement.
Au demeurant, les exposants croient devoir attirer votre attention sur cet arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation en la matière en date du 2 mai 1860 : « « Lorsqu’en vertu d’un acte libellé énumérant les motifs articulés contre lui, un tribunal est averti ou a la connaissance légale qu’il est l’objet d’une récusation, ou qu’on suspecte soit son intégrité soit son impartialité, alors sa délicatesse, son honneur et sa probité, lui font l’impérieuse obligation de surseoir au jugement du procès jusqu’à ce qu’il intervienne une décision sur cette récusation, puisque sur cet incident il devient partie adverse de celui qui exerce la récusation. Prétendre et vouloir différemment, c’est exposer les parties à l’arbitraire et à la passion des Magistrats qui, oubliant que la justice dérive du droit divin, serait dans un but arrêté, susceptibles de sacrifier ou compromettre les intérêts les plus sacrés » ».
Salutations respectueuses.
Newton Louis St Juste, Av.
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