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Les victimes du choléra passent à l'action contre les mensonges de Martelly au journal Foreing Policy

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Suite à déclaration du Président de la République Michel Joseph MARTELLY au journal Foreing Policy reprise par Le Nouvelliste en date du 27 mai 2013 selon laquelle il n'était pas au courant de la poursuite judiciaire des victimes du choléra pour obtenir réparation suite aux dommages subis par des agents de la MINUSTAH ayant introduits le choléra en Haïti, les victimes du choléra ont une fois de plus sommé ce mardi 4 juin 2013 le Chef de l'Etat D'AVOIR DANS UN DELAI DE TROIS JOURS FRANCS à désigner le représentant du Gouvernement d'Haïti aux fins de former la Commission Permanente de réclamations chargée d'indemniser les Victimes du choléra en Haïti .

Dans cette sommation ces victimes ayant pour avocats Mes. Newton Louis St Juste, Jacceus JOSEPH, André Michel et Méhu M. GARÇON en on profité pour rappeler au Président MARTELLY ce qui suit :

Que le 21 février 2013 le Secrétaire Général des Nations-Unies vous a adressé une correspondance pour vous informer que les demandes des victimes du choléra ne sont "pas recevables" du fait qu'elles concernent "un réexamen de questions politiques et stratégiques, en évoquant à tort la Section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités de l'ONU qui précise que l'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie ;

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire Général.

Que le 27 février 2013 les victimes du choléra ont sommé l'Exécutif via la Présidence, la Primature et le Ministère des Affaires Etrangères d'avoir dans un délai trente (30) jours francs :

- A initier la constitution de la Commission Permanente de réclamations, établie par le paragraphe 57 l'Accord de Siège du 9 juillet 2004 en vue d'indemniser les Victimes du choléra en Haïti ;

- A mettre en place des dispositifs et des moyens à la disposition des Victimes et aux parents des personnes décédées du choléra en Haïti des certificats médicaux et des actes de décès pour assurer la défense de leurs intérêts.

Qu'en date du 13 mars 2013 les victimes du choléra vous ont adressé une lettre pour vous rappeler que la Section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités de l'ONU renvoie de préférence aux paragraphes 54 et 55 de l'Accord du 9 juillet et 9-b de la Résolution 52/247 du 26 juin 1998 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies selon lesquels les demandes d'indemnisation présentées aux fins de responsabilité civile en cas de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à la MINUSTAH ou directement imputables à celle-ci (à l'exception des pertes, dommages ou préjudices imputables à des impératifs opérationnels) seront réglées par une Commission Permanente des Réclamations créée à cet effet.

NSJ

 Tout Haiti vous invite a prendre connaissance de la requete

Chief of the Band: http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/23/haitian_president_michel_martelly_interview

L’an deux mille treize et le ….............................................................................. juin.

 

À la requête de Estimable Nevelvens, propriétaire, demeurant et domicilié à Cap-Haitien, identifié par sa carte d’identification nationale au No. 05-08-99-1989-04-00062; Mona Dieudonné, propriétaire, demeurant et domicilié a Cap- Haïtien; Chabine Lorissaint, propriétaire, demeurant et domicilie à Verettes; Neltalie Fideli, mineur, représenté par Pierre Edna, propriétaire, demeurant, et domicilie à Verettes, identifié au No. 05-08-1968-00072; Junior Youbain, propriétaire, demeurant et domicilié à Deschapelles identifié au No. 05-08-99-1985-12- 00195; Rolande Vincent, propriétaire, demeurant et domicilié à Galman Duplat identifie au No. 03-02-99-1957-09-00008; Michel Edeline, propriétaire, demeurant et domicilié à Cap-Haitien, identifié par sa carte d’identification nationale au No 03-02-99-1992-08-00020; Ancy Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint Marc, identifié par sa carte d’identification nationale au No 05-07-89-1988-03-; James Vincent, propriétaire, demeurant et domicilié à Cap Haïtien, identifié par sa carte d’identification nationale au No 03-02-99-1991-10-00010; Mildort Rica Dorsainvil, propriétaire, demeurant et domicilié à Petite Rivière de l`Artibonite; Mildort Rica Dorsainvil, propriétaire, demeurant et domicilié à Petite Rivière de l`Artibonite; Jamanson Dorisca, propriétaire, demeurant et domicilié à Cap-Haitien, identifié par sa carte d’identification nationale au No :03-03-99-1978-09-00017; Joselin Sifrad -Desir Wilna, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haitien; Cheristil Wiltès, propriétaire, demeurant et domicilié à Quartier-Morin; Rita Jean-Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié à Cap-Haitien, identifié par sa carte d’identification nationale au No : 03-19-99-1982-12-00023; Atalante Paul, propriétaire, demeurant et domicilié à St-Raphael, identifié à sa CIN : 03-09-99-1984-10-00025; Jacquelin DEMELVAR, propriétaire, demeurant et domicilié à Quartier-Morin, identifié au No. : 03-01-99-1989-08-00009-; Djina JOSEPH, propriétaire, demeurant et domiciliée à Quartier-Morin, identifiée au No. 03-01-99-1991 10 00049; Nadia Dorcinvil, propriétaire, demeurant et domiciliée à Quartier Morin; Ysmonde JOSEPH, propriétaire, demeurant et domicilié à Pignon; Nerline St-Fleur, propriétaire, demeurant et domiciliée à Cap-Haitien, identifiée au No. (CIN) :02-13-99-1987-0500002; Rose Marie Jean-Louis, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haitien, identifiée au No. (CIN) 03-06-99-1984-06-00022; Ste-Hélène Célicourt, demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifiée au No(CIN) : 03-01-99-1984-05-00091; Sténia Yacinthe Manassé, demeurant et domiciliée à la Grande-Rivière du Nord, identifiée au No. 03-07-99-1940-07-00009; Wilner Dumornay, demeurant et domicilié à Quartier Morin, identifié au No : 04-11-99-1970-10-00004; Ramomg Jean-louis, demeurant et domicilié à Lilavois 14, Bon Repos, identifié au No : 005-029-264-1 ; des victimes ou des ayants droits des personnes tuées et/ou infectées par le choléra et autres noms et qualités à signifier ultérieurement, ayant pour Avocats, Mes. Newton Louis St Juste, Jacceus JOSEPH, André Michel et Méhu M. GARÇON du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés respectivement aux numéros 003-574-610-6, 2107084776, 2107084771; 003-439-829-1, 3207005391, 3122610; 006-476-320-6, 3107029016,260595, avec élection de domicile au Vir Bonus, Cabinet d’Avocats Associés, sis au # 74, Rue S. Archer, Pétion-Ville, Haïti;

 

 

J’ai......................................................................................., Huissier du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, ..........................................................……...., demeurant et domicilié en cette ville, identifié au No :…………… …..................... pour le présent exercice fiscal, soussigné, signifié, donné ,laissé et FAIT SOMMATION AU NOM DE LA LOI, DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA JUSTICE :

 

Au Président de la République Michel Joseph MARTELLY, Chef de l’Exécutif, investi par la Constitution du mandat de négocier, signer les traités et Accords internationaux, au Palais National où étant et parlant à……………………………………………………. .. qui dit être la personne chargée de recevoir les actes judiciaires, laquelle a reçu ma copie et visé mon original ainsi déclaré ;

 

Que les victimes du choléra s’étonnent de votre déclaration faite au journal Foreing Policy reprise par Le Nouvelliste en date du 27 mai 2013 selon laquelle vous n’étiez pas au courant de la poursuite judiciaire des victimes du choléra pour obtenir réparation suite aux dommages subis par des agents de la MINUSTAH ayant introduits le choléra en Haïti.

Qu’elles vous rappellent que le 21 février 2013 le Secrétaire Général des Nations-Unies vous a adressé une correspondance pour vous informer que les demandes des victimes du choléra ne sont "pas recevables" du fait qu'elles concernent "un réexamen de questions politiques et stratégiques, en évoquant à tort la Section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités de l’ONU qui précise que l'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie ;

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire Général.

Que le 27 février 2013 les victimes du choléra ont sommé l’Exécutif via la Présidence, la Primature et le Ministère des Affaires Etrangères d’avoir dans un délai trente (30) jours francs :

  1. 1)A initier la constitution de la Commission Permanente de réclamations, établie par le paragraphe 57 l’Accord de Siège du 9 juillet 2004 en vue d’indemniser les Victimes du choléra en Haï;
  2. 2)A mettre en place des dispositifs et des moyens à la disposition des Victimes et aux parents des personnes décédées du choléra en Haïti des certificats médicaux et des actes de décès pour assurer la défense de leurs intérê;
  3. 3)A verser, dans le cas contraire la somme de Cinquante Mille (50,000.00 US$) dollars à chaque personne victime du choléra prévue par la Résolution 52/247 du 26 juin 1998 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies;    

 

Qu’en date du 13 mars 2013 les victimes du choléra vous ont adressé une lettre pour vous rappeler que la Section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités de l’ONU renvoie de préférence aux paragraphes 54 et 55 de l’Accord du 9 juillet et 9-b de la Résolution 52/247 du 26 juin 1998 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies selon lesquels les demandes d'indemnisation présentées aux fins de responsabilité civile en cas de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à la MINUSTAH ou directement imputables à celle-ci (à l'exception des pertes, dommages ou préjudices imputables à des impératifs opérationnels) seront réglées par une Commission Permanente des Réclamations créée à cet effet.

Et à mêmes requête, demeure, domicile, élection de domicile, constitution d’avocats et autres qualités que dessus, j’ai huissier susdit et soussigné, audit lieu, parlant comme devant, FAIT SOMMATION :

 

Au Président Joseph Michel MARTELLY, D’AVOIR DANS UN DELAI DE TROIS JOURS FRANCS à désigner le représentant du Gouvernement d’Haïti aux fins de former la Commission Permanente de réclamations chargée d’indemniser les Victimes du choléra en Haïti ;

Déclarant formellement au Président de la République, son Excellence Michel Joseph MARTELLY que faute par lui d’y obtempérer, les victimes du choléra entendent user de toutes les voies de droit pour obtenir réparation.

À ce que le sommé n’en ignore, je, huissier, susdit et soussigné, étant et parlant comme dit est, lui ai signifié, remis, donné et laissé copie du présent exploit.

 

Dont acte. Apposé le timbre spécial ‘‘Justice Pour Tous’’ requis par la Loi, tant sur l’original que sur chaque copie.- Coût : mille gourdes, simple droit d’huissier.

 

HUISSIER