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Face à l’obstruction de Martelly-Lamothe les victimes du cholera ont Sommé Ban Kin moon pour designer son représentant dans la commission des Réclamations prévue par le Paragraphe 55 de l’Accord conclu entre l’ONU et Haiti le 9 juillet 2004
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- Catégorie : Actualités
- Publié le jeudi 21 mars 2013 14:57
Les victimes du choléra ayant pour Avocats Mes. Newton Louis St JUSTE, Jacceus JOSEPH, André MICHEL et Méhu M. GARÇON viennent d'adresser une correspondance au Chef Civil de la MINUSTAH, le diplomate Nigel FISHER pour lui demander qu'à sa diligence, à la fin du délai imparti au Gouvernement haïtien ou au plus tard celui de TRENTAINE FRANCHE à partir du 20 mars, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), le diplomate Ban Ki MOON, procède à la désignation de son Représentant pour l'établissement de la Commission Permanente des Réclamations prévue par le Paragraphe 55 de l'Accord de siège conclu entre l'ONU et le Gouvernement haïtien le 9 juillet 2004.
Dans cette correspondance adressée au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies en Haïti, les victimes du choléra rappellent que selon les paragraphes 51, 52, 54 et 57 de l'accord du 9 juillet 2004, toute personne victime d'un acte d'un fonctionnaire de la MINUSTAH réalisé dans un cadre non opérationnel, la faculté d'ester en justice, de réclamer et d'obtenir réparation toutes les fois qu'il en résulte un dommage matériel, contrairement aux prétentions infondées du Secrétaire Général de l'ONU, le diplomate Ban Ki MOON, dans sa correspondance adressée au Gouvernement haïtien le 21 février 2013, évoquant à tort la Section 29 de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations-Unies adoptée par l'Assemblée Générale le 13 février 1946.
Rappelons que selon le Paragraphe 9-b de la Résolution 52/247 du 26 juin 1998 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, une fois sa responsabilité établie l'Organisation versera à chaque victime du choléra une indemnisation qui ne dépassera pas CINQUANTE MILLE DOLLARS AMERICAINS ($ 50000 US).
NSJ
Nous vous invitons à prendre lecture de la correspondance adressée à Monsieur Nigel Fisher
Port-au- Prince, le 20 mars 2013
Au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-unies en Haïti,
Monsieur Nigel FISHER
En ses bureaux.-
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
Les victimes du choléra ayant pour Avocats Mes. Newton Louis St JUSTE, Jacceus JOSEPH, André MICHEL et Méhu M. GARÇON du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés respectivement aux numéros 003-574-610-6, 2107084776, 2107084771; 003-439-829-1, 3207005391, 3122610; 006-476-320-6, 3107029016,260595, avec élection de domicile au Vir Bonus, Cabinet d'Avocats Associés, sis au # 74, Rue S. Archer, Pétion-Ville, vous adressent en annexe les copies de la sommation signifiée au Gouvernement haïtien en date du 27 février 2013 lui accordant un délai de TRENTE JOURS (30) FRANCS pour désigner son représentant aux fins de constituer la Commission Permanente des Réclamations prévue par le Paragraphe 55 de l'Accord de siège conclu entre l'ONU et le Gouvernement haïtien le 9 juillet 2004 ainsi que la correspondance datée du 13 mars 2013 destinée à proposer aux Autorités haïtiennes concernées une liste de citoyens pour la formation de ladite Commission.
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
Les victimes du choléra vous rappellent que les paragraphes 51, 52, 54 et 57 de l'accord du 9 juillet 2004, reconnaissent à toute personne victime d'un acte d'un fonctionnaire de la MINUSTAH réalisé dans un cadre non opérationnel, la faculté d'ester en justice, de réclamer et d'obtenir réparation toutes les fois qu'il en résulte un dommage matériel, contrairement au vœu pieux exprimé par le Secrétaire Général de l'ONU, le diplomate Ban Ki MOON, dans sa correspondance adressée au Gouvernement haïtien le 21 février 2013, évoquant à tort la Section 29 de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations-Unies adoptée par l'Assemblée Générale le 13 février 1946.
De plus, il est à la fois plausible et loisible de reconnaitre et d'admettre à lumière des conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales et l'Accord de siège susdit le but de ces immunités, dont se prévaut le Secrétaire Général de l'ONU pour obvier à l'indemnisation des victimes du choléra, est: « non pas d'avantager leurs titulaires mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions » » ; lesquelles fonctions sont clairement définies par la résolution 1542 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 30 Avril MINUSTAH : création d'un climat sûr et stable en Haïti, appui du processus politique et promotion des Droits Humains.
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
Pour toutes ces raisons, les victimes du choléra requièrent qu'à votre diligence, à la fin du délai imparti au Gouvernement haïtien ou au plus tard celui de TRENTAINE FRANCHE à partir de la réception de la présente, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), le diplomate Ban Ki MOON, procède à la désignation de son Représentant pour l'établissement de la Commission Permanente des Réclamations, et ce, dans l'intérêt de la sauvegarde des instruments juridiques précités, notamment l'Accord de siège du 9 juillet 2004 dont l'ONU est signataire, constituant une conquête de l'humanité dans sa marche continue vers la victoire du droit des peuples en général et des victimes en particulier.
Newton Louis ST JUSTE
Jacceus JOSEPH
André MICHEL
Méhu M. GARÇON