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Michel, Sophia et olivier Martelly traduits au tribunal de 1eme instance pour usurpation de titre, 150 millions de dollars américains dommages et intérêts réclamés

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Le citoyen Janin LEONIDAS, ayant pour avocats Mes. Newton Louis ST JUSTE, André MICHEL, Mario JOSEPH et Jacceus JOSEPH vient de traduire les nommés Sophia ST REMY MARTELLY et Olivier MARTELLY au Tribunal Première Instance de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions correctionnelles, conformément à l'article 217 du Code Pénal haïtien qui dispose : « « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime ».

Cette action vise à poursuivre la famille présidentielle pour les Fonds publics qu'ils manient depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly.

Dans cette citation nous lisons : PAR CES CAUSES ET MOTIFS, tous autres à suppléer de droit, d'office et d'équité, entendre le Tribunal correctionnel Déclarer constant le délit d'usurpation de fonction reproché aux cités, l'imputer aux cités, et sur la demande du Ministère Public, les condamner à 3 ans d'emprisonnement et à l'amende exigée au profit de l'Etat ; les condamner à CENT CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS ($ 150,000,000.00 US) de dommages intérêts, montant qui sera versé par le requérant au Trésor Public contre bonne et valable quittance ;

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Tout Haiti,

A la requête de Janin LEONIDAS, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié aux numéros de CIN et de NIF 001-157-468-4 ayant pour avocats Mes. Newton Louis ST JUSTE, André MICHEL, Mario JOSEPH et Jacceus JOSEPH du Barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés aux numéros : 003-574-610-6, 2107084776,2107084771, 006-476-320-6, 3107029016,260595, avec élection de domicile en son cabinet sis au # 74 de la Rue Archer, Pétion ville, à coté du local du CEP.

J'ai ........................................................................, Huissier du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No : ....................soussigné,
signifié, donné et laissé CITATION :

- A la nommée Sophia ST REMY MARTELLY , demeurant et domiciliée au Palais National, où étant et parlant à ................................., employée chargée de recevoir les actes judiciaires, qui a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré ;

- Au nommé Olivier MARTELLY , demeurant et domicilié au Palais National, où étant et parlant à ................................., employée chargée de recevoir les actes judiciaires, qui a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré ;

- Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, agissant au nom de la vindicte publique, représenté par Me. Lucmane DELILLE, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, au local du Parquet près ledit Tribunal, sis à l'Avenue Marie Jeanne, ou étant et parlant à, , ,fonctionnaire chargé de recevoir les actes judiciaires, laquelle a reçu ma copie et visé mon original, ainsi déclaré ;

D'avoir à comparaitre au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, dans le délai de 3 jours francs, dès dix heures du matin, par devant le juge siégeant en ses attributions correctionnelles, à suivre, au besoin toutes les audiences subséquentes dudit Tribunal, toujours à mêmes jour et heure que dessus, jusqu'au jugement définitif de la cause, pour :
ATTENDU QU'en octobre 2011 , la citée Sophia ST REMY MARTELLY, lors d'un voyage au Brésil, a eu plusieurs rencontres, notamment avec Marco Farani, Ministre et Directeur de l'Agence Brésilienne de Coopération (ABC), dans le cadre de la coopération dans lutte contre la faim, et ce, en s'immisçant dans des domaines réservés aux Ministères de la Planification et de la Coopération Externe et des Affaires Sociales et du Travail, de la Santé Publique et de la Population et des Affaires Etrangères ;
ATTENDU QU'aucune délégation de compétence n'a été faite à ce sujet ;

ATTENDU QUE lors des festivités de fin d'année de 2011 la Dame Sophia ST REMY MARTELLY avait à sa disposition plusieurs dizaines de MILLIONS DE GOURDES, alors qu'elle n'est pas comptable des deniers publics ;
ATTENDU QUE Olivier MARTELLY a admis avoir à sa disposition une enveloppe de plus de CINQ MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS ($ 5,000,000.00 US) millions de dollars américains pour construire des terrains de football dans les dix départements du pays;
ATTENDU QUE dans une interview publiée par le Journal Le Nouvelliste le 13 juin 2012 le cité Olivier MARTELLY a déclaré que ces fonds qui servent à construire ces mini-stadiums proviennent du trésor public ;
ATTENDU QUE le cité Olivier MARTELLY a déclaré lors de l'inauguration du prétendu mini-stadium de Gressier qu'il était le Superviseur de l'exécution de ces travaux ; Que sa mission consistait à s'assurer que lesdits travaux répondaient aux normes exigées dans le projet de départ ;
ATTENDU QUE l'intervention du cité Olivier MARTELLY dans les travaux d'infrastructures sportives du Pays doit faire l'objet d'une nomination du titulaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique conformément à l'Organigramme dudit Ministère et des normes régissant la Fonction Publique ;
ATTENDU QUE la Première Dame et son fils n'ont aucun statut juridique les habilitant de part leur qualité à jouer un quelconque rôle dans l'Ordre politique, administratif et juridique du Pays ou dans la Gestion des Institutions Publiques ; Qu'ils ne bénéficient d'aucun privilège juridictionnel ou protocolaire et n'ont aucune place dans le Budget de la République ;

ATTENDU QUE toute intervention de leur part dans l'Ordre politique, administratif et juridique de la République, se manifestant par la gestion ou le maniement des deniers publics, est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par les règles régissant la Fonction Publique ;

ATTENDU QUE la qualité d'épouse ou de fils du Chef de l'Etat n'est pas un statut conférant à leur titulaire des prérogatives ou des attributions les autorisant à poser des Actes de Puissance Publique au même titre que les Autorités constituées ; Qu'il s'agit de préférence de titres découlant d'une situation conjugale et ou familiale ;

ATTENDU QUE l'épouse du Chef de l'Etat et son fils sont des citoyens parmi les autres, astreints au respect scrupuleux des lois de la République et ne jouissant d'aucun régime dérogatoire au droit commun ;

ATTENDU QUE toute immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique par l'accomplissement de l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est un fait infractionnel baptisé par le code Pénal haïtien usurpation de fonction ;
ATTENDU QUE l'usurpation de fonction implique le fait d'exercer une activité dans des conditions susceptibles à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux Autorités légalement constituées ;

ATTENDU QUE l'usurpation de fonction fait partie des infractions répertoriées aux Sections du Titre premier, Chapitre III du Code Pénal traitant des infractions contre la Chose Publique en général et contre la Paix Publique en particulier ; Qu'elle constitue un fait répréhensible portant une atteinte gravissime à l'Autorité de l'Etat ; Que les agissements illégaux de la Première Dame et de son fils constituent des attentats contre les Institutions Publiques et les Intérêts Supérieurs de la Nation haïtienne ;
ATTENDU QUE l'usurpation de fonction constitue l'une des formes de détournement, d'appropriation du pouvoir et d'inversion des hiérarchies allant à l'encontre des normes régissant la Fonction Publique, qui elle, relève d'une délégation de l'Autorité et d'une portion de pouvoir définie et circonscrite dans son exercice ;

ATTENDU QUE l'usurpation de fonction se pare d'une couleur de violence réelle et symbolique, faisant de son auteur un individu se mettant de facto et de jure hors la loi ;

ATTENDU QUE l'idée centrale à la base de cette infraction est la rupture totale de l'ordre juridico-constitutionnel de l'Etat;

ATTENDU QUE le Code Pénal dispose en son article 217 : « « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime » » ;

ATTENDU QUE le trouble social né de la violation de la loi pénale occasionne des préjudices à la société, donc, aux citoyens.

ATTENDU QUE tout citoyen qui s'en estime lésé peut ester en justice pour réclamer la réparation des préjudices subis.

ATTENDU QUE les agissements des cités Sophia ST REMY MARTELLY et Olivier MARTELLY ont causé des préjudices au requérant ;

ATTENDU QUE ces préjudices devront être réparés en espèces sonnantes et trébuchantes conformément aux articles 1168 et 1169 du Code Civil ;

ATTENDU QUE toute partie qui succombe en justice est passible des dépens ;

PAR CES CAUSES ET MOTIFS, tous autres à suppléer de droit, d'office et d'équité, entendre le Tribunal correctionnel Déclarer constant le délit d'usurpation de fonction reproché aux cités, l'imputer aux cités, et sur la demande du Ministère Public, les condamner à 3 ans d'emprisonnement et à l'amende exigée au profit de l'Etat ; les condamner à CENT CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS ($ 150,000,000.00 US) de dommages intérêts, montant qui sera versé par le requérant au Trésor Public contre bonne et valable quittance ;

Ce faisant ce sera droit.

Et à ce qu'ils n'en ignorent ou n'en prétextent ignorance, je leur ai, audit lieu, étant et parlant comme dessus, laissé séparément copie de mon présent exploit. Dont acte. Le coût est de cent cinquante gourdes. Apposé sur l'original et la copie le timbre requis par la loi.

 

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